Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Observations du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 27 décembre 1994 par soixante députés)
2. Le projet ne remet nullement en cause le droit
à indemnisation des bénéficiaires d'allocations de chômage
Le statut du bénéficiaire sera soit celui d'un chômeur indemnisé, soit celui d'un salarié. Dans le premier cas, l'intéressé continuera à percevoir ses allocations. Il en sera de même dans le second cas, mais ces allocations transiteront par l'employeur qui n'aura plus à sa charge que le complément de salaire à concurrence du minimum conventionnel applicable à l'intéressé.
Dans cette dernière situation, la totalité de la rémunération versée constitue un salaire avec tous les avantages y afférents, en particulier en ce qui concerne la couverture sociale et la constitution de nouveaux droits à l'assurance chômage. Toutefois, comme dans le dispositif de « l'activité réduite » ou des « conventions de conversion », les droits à l'indemnisation seront en partie consommés pendant cette période. Néanmoins, la délibération de l'Unedic prévoyant la possibilité d'exercer des activités réduites ne fait pas double emploi avec cette expérimentation, car elle n'a pas pour objet d'inciter les employeurs à embaucher les chômeurs indemnisés. Aussi est-il faux de prétendre que ces dispositifs modifieront la nature des cotisations d'assurance chômage, puisque ces dernières continueront de financer des prestations individuelles à des chômeurs.