Article (Arrêté du 2 décembre 1994 portant création du brevet professionnel Carrelage mosaïque)
Art. 17. - Un candidat au brevet professionnel Carrelage mosaïque qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.