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Article (Instruction du 27 décembre 1994 relative aux orientations pour l'utilisation de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction, réservée par priorité au logement des travailleurs migrants et de leur famille (dite 1/9 prioritaire) pour 1995)

Article (Instruction du 27 décembre 1994 relative aux orientations pour l'utilisation de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction, réservée par priorité au logement des travailleurs migrants et de leur famille (dite 1/9 prioritaire) pour 1995)

3. Suivi de l'engagement


3.1. A la présente convention est joint le tableau de la répartition des familles immigrées et défavorisées par ensemble immobilier, qui sert de base aux engagements pris (annexe II).
3.2. Pour permettre le bon suivi de l'exécution de la convention, l'organisme justifiera annuellement, à la préfecture, au collecteur et au délégué régional de l'A.N.P.E.E.C., de la réalisation de ses engagements en cours d'année:

Logements réservés, ensemble immobilier par ensemble immobilier, avec le

nombre d'entrées et de sorties des locataires par nationalité et au niveau des ressources;

Nombre des demandes en instance émanant de familles immigrées et/ou

défavorisées;

Amélioration de la répartition des familles dans les ensembles, année

par année;

Autres actions, le cas échéant, visant à une répartition à terme

équilibrée dans le patrimoine de l'organisme.
3.3. Le contrôle du maintien des engagements par le biais de documents ou de contrôles in situ demeurera possible, même après la réalisation des objectifs fixés par la convention, ce que l'organisme accepte pleinement.
3.4. A défaut de réalisation par l'organisme des objectifs fixés, les autres parties pourront être amenées à exiger le remboursement total ou partiel au prorata des engagements non tenus et à mettre en oeuvre la procédure de révocation des agréments.
3.5. En cas de dissolution ou de défaillance de l'organisme bénéficiaire, la présente convention conservera son plein et entier effet à l'égard de l'organisme auquel son patrimoine sera dévolu. Il en sera de même si l'organisme bénéficiaire était amené à vendre le patrimoine concerné par ladite convention.
3.6. La présente convention ne prendra effet que lorsque le délégué régional de l'A.N.P.E.E.C. aura délivré son accord pour une autorisation d'investir sur demande justifiée de l'organisme bénéficiaire transmise à l'organisme financier. A défaut, aucun droit ne subsisterait au profit dudit organisme financier.
3.7. Si la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction réservée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille (1/9 prioritaire) venait à être modifiée au point de ne plus permettre à l'organisme de faire normalement face à ses engagements, celui-ci en serait délié.
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(en x exemplaires)