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Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Article (Décret no 95-88 du 27 janvier 1995 adaptant certaines dispositions du livre Ier nouveau du code rural relatives aux procédures d'aménagement foncier en application de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et de la loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages)

Art. 3. - I. - Le troisième alinéa de l'article R. 121-21 est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le dossier soumis à l'enquête comprend:
« 1o Le projet établi en application de l'article R. 121-20;
« 2o Un plan faisant apparaître le ou les périmètres du ou des modes d'aménagement envisagés;
« 3o L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1, ainsi que l'avis de la commission communale d'aménagement foncier sur les recommandations contenues dans cette étude;
« 4o Un registre destiné à recevoir les réclamations et observations des propriétaires et autres personnes intéressées.
« Ce dossier est déposé à la mairie de la commune où la commission a son siège et, dans le cas visé au troisième alinéa de l'article R. 121-20, à la mairie de chacune des communes figurant sur la liste établie par le préfet.
» II. - Les sixième et septième alinéas de l'article R. 121-21 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés:
« Un avis portant ces indications à la connaissance des intéressés est affiché à la mairie des communes sur le territoire desquelles l'aménagement est projeté ainsi, le cas échéant, que de chacune des communes figurant sur la liste visée à l'article R. 121-20. Le même avis est inséré dans un journal diffusé dans le département. Ces mesures de publicité doivent intervenir au plus tard quinze jours avant l'ouverture de l'enquête.
« A l'issue de l'enquête, le commissaire enquêteur clôt le registre et,
dans le délai de quinze jours, émet un avis motivé qu'il adresse avec l'ensemble du dossier au président de la commission communale d'aménagement foncier. »