Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)
Art. 21. - Pendant quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions du 2 du a de l'article 6, le concours interne prévu à cet article est réservé aux seuls agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services valables ou validables pour la retraite.