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Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Article (Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture)

Art. 18. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoints techniques principaux par rapport à l'effectif total du corps est, par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, fixée ainsi qu'il suit:
- jusqu'au 31 juillet 1995: 5 p. 100;
- à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.