Art. 30. - Les deux premiers alinéas de l'article 87 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 précitée sont ainsi rédigés :
« Le conseil économique, social et culturel tient chaque trimestre une ou plusieurs sessions dont la durée cumulée ne peut excéder trente jours.
« À l'initiative de son président, de son bureau ou de la majorité de ses membres, et après consultation du Président du Gouvernement du territoire, le conseil économique, social et culturel peut, en outre, tenir chaque année quatre sessions extraordinaires pour une durée n'excédant pas quatre jours chacune. »