Art. 11. - Il est inséré, après l'article 18 de la même loi, un titre V ainsi rédigé:
« TITRE V
« Dispositions budgétaires et comptables
« Chapitre Ier
« Dispositions budgétaires
« Section 1
« Dispositions applicables au budget du territoire
« Art. 19. - Le budget du territoire prévoit et autorise les recettes et les dépenses du territoire pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement. Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des territoires d'outre-mer.
« Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif.
« Art. 20. - Les crédits sont votés par chapitre et, si l'assemblée territoriale en décide ainsi, par article.
« Toutefois, hors les cas où l'assemblée a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, l'administrateur supérieur du territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.
« Art. 21. - Sur proposition de l'administrateur supérieur, l'assemblée territoriale peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
« Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
« Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
« Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, l'administrateur supérieur du territoire peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
« Art. 22. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux du territoire à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par l'assemblée territoriale, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
« Art. 23. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services du territoire non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
« Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
« Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
« La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
« Art. 24. - Le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 25. - Le budget du territoire est voté en équilibre réel.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées ou établies en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
« Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
« Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire ou par arrêté de l'administrateur supérieur après avis du chef de circonscription. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.
« Art. 26. - Le budget est voté au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique.
« Lorsque le budget du territoire n'a pas été voté en équilibre réel ou lorsque l'assemblée territoriale a refusé de le voter, l'administrateur supérieur du territoire invite l'assemblée territoriale à délibérer à nouveau dans le délai de quinze jours.
« Si le budget n'est pas voté ou s'il présente un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, il est réglé par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer et du ministre chargé du budget.
« Art. 27. - Dans le cas où le budget du territoire n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'administrateur supérieur du territoire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
« En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'administrateur supérieur du territoire peut, après information du président de l'assemblée territoriale, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption.
« Section 2
« Dispositions applicables au budget des circonscriptions
« Art. 28. - Le budget de la circonscription prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la circonscription pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est arrêté par l'administrateur supérieur.
« Les dispositions de l'article 25 du présent titre lui sont applicables.
« Section 3
« Dispositions applicables au budget des établissements
publics du territoire à caractère administratif
« Art. 29. - Le budget d'un établissement public du territoire ayant un caractère administratif prévoit et autorise les recettes et les dépenses de cet établissement pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Les dispositions de l'article 19, celles du premier alinéa de l'article 20 et des articles 24 à 27 du présent titre lui sont applicables.
« Pour leur application, il y a lieu de lire :
« - "le conseil d'administration" au lieu de: "l'assemblée territoriale" ;
« - "de l'établissement public" au lieu de: "du territoire" ;
« - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts," au lieu de: "l'administrateur supérieur du territoire".
« Chapitre II
« Dispositions comptables
« Art. 30. - L'arrêté des comptes du territoire est constitué par le vote de l'assemblée territoriale sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote de l'assemblée territoriale arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.
« Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
« Art. 31. - L'administrateur supérieur du territoire arrête, après transmission au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice du compte de gestion par le comptable de la circonscription, et avis du conseil de la circonscription, les comptes administratifs de la circonscription.
« L'arrêté doit intervenir au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice.
« Art. 32. - Les comptes administratifs des établissements publics à caractère administratif du territoire sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable au territoire.
« Pour son application, il y a lieu de lire:
« - "du conseil d'administration", au lieu de: "de l'assemblée territoriale" ;
« - "de l'établissement public", au lieu de: "du territoire" ;
« - "le président du conseil d'administration ou le directeur, selon les statuts", au lieu de: "l'administrateur supérieur du territoire".
« Art. 33. - Le comptable du territoire et des circonscriptions est tenu de produire ses comptes devant la Cour des comptes, qui statue par voie d'arrêt.
« Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
« Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
« L'ordre de réquisition est notifié à la Cour des comptes.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. Les dispositions du présent article sont applicables au comptable des établissements publics du territoire.
« Art. 34. - Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application de l'article 33. »