Art. 8. - Il est inséré, après l'article 95 de la même loi, un article 95-1 ainsi rédigé :
« Art. 95-1. - Le président du congrès du territoire ou le président d'une assemblée de province peut saisir le tribunal administratif de Nouméa d'une demande d'avis relative à l'étendue des compétences respectives des institutions énumérées à l'article 5.
« Le haut-commissaire est immédiatement avisé de la demande par le tribunal administratif qui lui communique également l'avis. »