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Article (Décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat)

Art. 3. - Le ministre, sous l'autorité duquel est placé le corps d'inspection concerné par une nomination soumise à la consultation préalable prévue au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, transmet au secrétariat de la commission le ou les dossiers contenant tous éléments permettant à cette dernière d'apprécier l'aptitude de la ou des personnes dont la nomination est envisagée à exercer les fonctions correspondant à l'emploi dont il s'agit.
Si elle l'estime utile à cette appréciation, la commission peut demander au ministre toute information complémentaire sur les fonctions antérieures et l'expérience du ou des intéressés et, le cas échéant, procéder à leur audition à cette fin.
La commission délibère valablement lorsque quatre au moins de ses membres sont présents.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.