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Article (Décret no 95-39 du 11 janvier 1995 relatif à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 95-39 du 11 janvier 1995 relatif à la commission des accidents du travail et maladies professionnelles et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 2. - I. - Le 1o du premier alinéa de l'article R. 224-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« 1o Pour le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie: administrateurs de caisse primaire d'assurance maladie; » II. - Le même article R. 224-3 est complété par l'alinéa suivant:
« En ce qui concerne la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4, elle peut constituer en son sein des sous-commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Elle peut également constituer des sous-commissions recevant de telles délégations et comprenant des personnalités n'appartenant pas à la commission mais ayant la qualité de membre d'un comité technique national;
dans ce cas, les intéressés doivent réunir les conditions exigées pour être administrateur de caisse. Ces sous-commissions comprennent pour moitié des représentants des assurés sociaux et pour moitié des représentants des employeurs. »