Art. 3. - La loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'auto-détermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 est ainsi modifiée :
I. - L'article 38 est ainsi rédigé :
« Art. 38. - L'assemblée de province vote le budget et approuve les comptes de la province. Le budget est élaboré selon les dispositions de l'article L.O. 263-1 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 263-1. - Le budget de la province prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la province pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
« Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
« Le budget de la province est voté en équilibre réel.
« Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités à échoir au cours de l'exercice.
« Ne sont obligatoires que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
« Les opérations sont détaillées par nature et par fonction conformément au cadre comptable établi sur la base des principes du plan comptable général.
« La première délibération budgétaire peut faire l'objet d'une ou plusieurs délibérations modificatives. Celles-ci interviennent suivant la procédure retenue pour le vote du budget dans les mêmes formes.
« Aucune augmentation de dépenses ou diminution de recettes ne peut être adoptée si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est pas accompagnée d'une proposition d'économie ou de ressources nouvelles de la même importance. »
II. - L'article 39 est ainsi rédigé :
« Art. 39. - Le budget de la province est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-2 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 263-2. - Le président de l'assemblée de province dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau de l'assemblée.
« Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président de l'assemblée de province peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est arrêté par le haut-commissaire après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
« La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes. »
III. - L'article 58 est ainsi rédigé :
« Art. 58. - Le budget du territoire est voté selon la procédure prévue à l'article L.O. 263-3 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 263-3. - Le budget du territoire est voté en équilibre réel dans les formes et conditions prévues à l'article L.O. 263-1.
« Le haut-commissaire dépose le projet de budget du territoire sur le bureau du congrès, au plus tard le 15 novembre.
« Si le budget n'est pas exécutoire avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le haut-commissaire peut mettre en recouvrement les recettes et engager par douzièmes les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
« Si le congrès n'a pas voté le budget avant le 31 mars et sous réserve des dispositions de l'article L.O. 263-4, le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, établit sur la base des recettes de l'exercice précédent un budget pour l'année en cours.
« La décision doit être motivée si elle s'écarte de cet avis. »
IV. - L'article 70 est ainsi rédigé :
« Art. 70. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 263-4. - Lorsque le budget du territoire ou d'une province n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans le délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite de la délibération du congrès ou de l'assemblée de province, le constate et propose au congrès ou à l'assemblée de province, dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures budgétaires nécessaires au rétablissement de l'équilibre. La chambre territoriale des comptes demande au congrès ou à l'assemblée de province une nouvelle délibération.
« La nouvelle délibération rectifiant le budget initial doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.
« Si le congrès ou l'assemblée de province n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans le délai de quinze jours à compter de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.
« Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il doit motiver sa décision. »
V. - L'article 71 est ainsi rédigé :
« Art. 71. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, il est fait application de la procédure prévue à l'article L.O. 263-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 263-5. - Si une dépense obligatoire a été omise ou si le crédit correspondant à cette dépense a été insuffisamment doté au budget du territoire ou d'une province, le haut-commissaire demande une seconde lecture à l'assemblée intéressée. Si, dans les quinze jours de la demande de la seconde lecture, cette assemblée n'a pas rétabli les inscriptions de crédits nécessaires, le haut-commissaire saisit la chambre territoriale des comptes. « Si la chambre territoriale des comptes constate dans le mois de sa saisine que la dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou d'une province ou l'a été pour un montant insuffisant, le haut-commissaire procède à l'inscription d'office des crédits nécessaires selon les propositions de la chambre territoriale des comptes, soit par prélèvement sur le crédit ouvert pour les dépenses diverses et imprévues,
soit par réduction de dépenses facultatives, soit par majoration de taxes,
soit par imputation respectivement sur les fonds territoriaux ou provinciaux. « A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le président d'une assemblée de province dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office. »
VI. - Le quatrième alinéa de l'article 72 est remplacé par un article 72-1 ainsi rédigé :
« Art. 72-1. - Devant la chambre territoriale qui statue par voie de jugement, les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes comme il est dit à l'article L.O. 262-31 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 262-31. - Les comptables du territoire, des provinces et de leurs établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements. »
VII. - Le cinquième alinéa de l'article 72 est remplacé par un article 72-2 ainsi rédigé :
« Art. 72-2. - Le contrôle exercé par le comptable du territoire ou de la province sur les actes de paiement s'effectue suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-4 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 264-4. - Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement. »
VIII. - Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article 72 sont remplacés par un article 72-3 ainsi rédigé :
« Art. 72-3. - Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, il ne peut être procédé à sa réquisition que dans les conditions et suivant les modalités définies à l'article L.O. 264-5 du code des juridictions financières ci-après reproduit :
« Art. L.O. 264-5. - Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
« Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.
« En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre. » IX. - L'article 73 est ainsi rédigé :
« Art. 73. - Le jugement des comptes du territoire, des provinces et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions ayant valeur de loi organique du titre VI du livre II du code des juridictions financières. »