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Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)

Art. 30. - La protection de l'Etat dont bénéficient les militaires de la gendarmerie et les gendarmes auxiliaires en application des articles 16 et 24 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires est étendue aux conjoints et enfants desdits militaires de la gendarmerie et gendarmes auxiliaires lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.