Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Art. 27. - I. - Il est inséré, après l'article 62 du code de procédure pénale, un article 62-1 ainsi rédigé:
« Art. 62-1. - Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuves intéressant l'enquête peuvent, sur autorisation du procureur de la République, déclarer comme domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie.
« Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
« L'adresse des personnes ayant bénéficié des dispositions du premier alinéa est inscrite sur un registre coté, paraphé, ouvert à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions. » II. - Le dernier alinéa de l'article 78 du code de procédure pénale est ainsi rédigé:
« Les procès-verbaux sont dressés dans les conditions prévues par les articles 62 et 62-1. » III. - L'article 153 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 62-1,
l'autorisation est donnée par le juge d'instruction. »