Article (LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité)
Art. 3. - Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité:
- l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité;
- le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité;
- l'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité;
- le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.