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Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)

Article (Arrêté du 30 décembre 1994 relatif à l'autorisation de rejet d'effluents radioactifs gazeux par l'institut Max von Laue - Paul Langevin, à Grenoble)

Art. 6. - L'exploitant effectue sur place la totalité des mesures prescrites sur les effluents et à cet effet dispose de son propre laboratoire d'analyses.
L'exploitant dispose, en permanence, d'au moins un technicien qualifié en radioanalyse.
Les appareils du laboratoire d'analyses et les techniques de mesure sont fixés en accord avec l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Les appareils de mesure font l'objet d'un étalonnage approprié, au moins mensuel, dont le compte rendu figure dans le registre de contrôle correspondant.
L'Office de protection contre les rayonnements ionisants procède aux intercomparaisons nécessaires pour vérifier la qualité des analyses effectuées par le laboratoire réglementaire de l'exploitant.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour que les prélèvements et mesures réglementaires puissent être effectués en toutes circonstances et, en particulier, prévoit obligatoirement une alimentation électrique secourue pour tous les appareillages de radioprotection (prélèvements et mesures).