Articles

Article (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)


Article 2
Utilisation de la voie navigable
(art. 1.06 du R.G.P.)
2.1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art
(art. 1.06 [§ 1] du R.G.P.)


Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :




2.2. Dimension des bateaux, convois poussés et matériels flottants (art. 1.06 [§ 2] du R.G.P.)



2.3. Vitesse de marche des bateaux par rapport à la rive
(art. 1.06 [§ 3] du R.G.P.)


Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du R.G.P., la vitesse de marche par rapport à la rive des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance dans les zones précisées par avis à la batellerie ou en application de l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :
Règles générales :
30 km/h sur le Rhône et sur les sections en rivière de la Saône en aval d'Auxonne ;
15 km/h sur le Petit Rhône, sur les sections en rivière de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne et dans les dérivations de la Saône en aval d'Auxonne.
Règles particulières :
12 km/h sur la Saône dans la traversée de Saint-Jean-de-Losne, entre les P.K. 214,3 et 215,5 ;
12 km/h sur la Saône dans la traversée de Chalon-sur-Saône, entre les P.K. 139 et 142,5 ;
12 km/h sur la Saône dans la traversée de Mâcon par le pont Saint-Laurent, et la dérivation de Mâcon du P.K. 77 au P.K. 83 ;
12 km/h sur la Saône du P.K. 0 au P.K. 12 dans la traversée de Lyon ;
6 km/h dans les dérivations de la Saône en amont de l'écluse d'Auxonne.
Les bateaux doivent régler leur vitesse et leur distance à la rive de façon à éviter de créer un remous de plus de 0,80 mètre d'amplitude totale au niveau des berges. Cette amplitude pourra être modifiée localement si les circonstances le demandent, par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.
Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente par voie de modification au présent R.P.P. prise en application de l'article 1er du décret n° 73-912 du 21 septembre 1973 portant R.G.P.


2.4. Restrictions à certains modes de navigation
(art. 1.06 [§ 4] du R.G.P.)


Dans les dérivations du Rhône, il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.
La navigation est interdite à une certaine distance en amont de chaque barrage :
- sur la Saône, cette distance est fixée à 200 mètres ou bien à la portion de rivière comprise entre le barrage et l'extrémité amont du canal de dérivation navigable et balisée par un panneau A 1 ou B 1 (lorsque cette distance est inférieure à 200 mètres) ;
- sur le Rhône, cette distance est fixée aménagement par aménagement et matérialisée par des panneaux A 1 ou B 1 en amont de chaque barrage.
Ces panneaux figurent à l'annexe 7 du R.G.P. annexé au décret n° 73-912 du 21 septembre 1973.


Article 3
Construction, gréement et équipages des bateaux
(art. 1.08 [§ 4] du R.G.P.)
3.1. Moyens de traction


Sans objet.


3.2. Puissance minimale des bateaux et convois


La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 km/h par rapport aux rives en plein bief.


3.3. Utilisation du batelet


Le batelet de sauvetage est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations (voir définition article 1.01 du R.G.P., sauf dérogation prévue au permis de navigation). Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.


3.4. Port du gilet de sauvetage


Le port du gilet de sauvetage est obligatoire lorsque les personnes désignées ci-après se déplacent en dehors des logements, de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute dans l'eau :
- pour les personnes à bord des bateaux de plaisance faisant route ;
- pour le personnel travaillant à bord des engins flottants ;
- pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux naviguant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard, et pendant la traversée des souterrains et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.
Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.


Article 4
Restrictions à la navigation en temps de crues
(art. 1.28 du R.G.P.)


4.1. Sont considérées périodes de crues dans un bief celles où les plus hautes eaux navigables (P.H.E.N.) définies par avis à la batellerie sont dépassées.


4.2. En temps de crue


La navigation de tous les bateaux de plaisance, y compris ceux ayant un déplacement supérieur à 20 tonnes, est interdite.
La navigation des bateaux à passagers ne peut être autorisée que sous certaines conditions après étude au cas par cas, en fonction des débits, selon la motorisation des bateaux, sous réserve des couvertures des risques, dégâts aux tiers et retirement par un contrat d'assurance approprié, avec les seuls membres de l'équipage à bord.
Toute navigation est interdite sur les sections de la rivière Saône comprises entre une porte de garde fermée et l'écluse amont.
4.3. La traversée de Lyon en temps de crue se fait sous régime d'alternat pris par avis à la batellerie.
4.4. Ces mesures ne s'appliquent pas aux bateaux de service et de secours.
4.5. Des avis à la batellerie peuvent prescrire des mesures, interdictions ou obligations complémentaires.


Article 5
Signalisation et balisage de la voie navigable
(art. 5.01 du R.G.P.)


Le chenal est balisé :
5.1. Sur la Saône, de Saint-Symphorien à Ormes, avec déport des balises à 5 mètres à l'extérieur du chenal de 40 mètres de largeur.
5.2. Sur la Saône, d'Ormes à Lyon, avec déport des balises à 20 mètres à l'extérieur du chenal de 40 mètres de largeur.
5.3. Sur le Rhône, de Lyon à Port-Saint-Louis, avec déport à 20 mètres à l'extérieur du chenal de 60 mètres de largeur (80 mètres à l'aval de Vallabrègues), sauf dans les dérivations où il est interdit de naviguer à moins de 20 mètres des berges.
5.4. Sur le petit Rhône, d'Arles à la mer, avec déport à 10 mètres à l'extérieur du chenal de 30 mètres de largeur.