L'alinéa 2 de l'article 15 de l'arrêté du 10 septembre 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
« Les candidats ayant obtenu, au cours d'une session organisée de 1990 à 1994, le bénéfice du domaine professionnel ou de l'épreuve EP 1, ou de l'épreuve EP 2, ou de l'épreuve EP 3, ou d'un ou plusieurs domaines généraux du brevet d'études professionnelles Vente-action marchande sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou l'épreuve EP 1, ou l'épreuve EP 2, ou l'épreuve EP 3, ou les épreuves des domaines généraux correspondantes du brevet d'études professionnelles Vente-action marchande, définies en annexe du présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent le brevet d'études professionnelles par la voie des unités capitalisables. »
(Le reste sans changement.)