Article (Arrêté du 13 janvier 1995 relatif aux conditions d'établissement et d'utilisation des équipements de télécommunications sans fil européennes (DECT) à usage privé fonctionnant dans la bande de fréquences 1 880 MHz à 1 900 MHz)
Art. 2. - Les équipements DECT définis à l'article 1er doivent être munis du marquage C.E.
En outre, les équipements fixes DECT, lorsqu'ils offrent un accès au réseau téléphonique commuté public, doivent être munis du marquage prévu à l'annexe I-A de l'arrêté du 25 mai 1994 susvisé.