Article (Décret no 95-275 du 9 mars 1995 modifiant le décret no 75-390 du 16 mai 1975 modifié relatif au statut particulier des secrétaires généraux des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1re classe et de la 2e classe du grade de secrétaire général sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade de secrétaire général jusqu'à l'expiration de leur mandat.