Article (Décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics)
Art. 49. - Les techniciens de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics collaborent avec les professeurs des disciplines scientifiques à la préparation des travaux pratiques et expériences réalisées pendant les cours. Ils peuvent être appelés à concevoir et à mettre au point des expériences et du matériel scientifique. Ils peuvent assister les professeurs des disciplines scientifiques dans le déroulement des travaux pratiques ou des cours.
Ils sont responsables du bon fonctionnement des différents services du laboratoire. Ils assurent la maintenance et l'entretien du matériel scientifique. Ils peuvent être appelés à participer à des actions de formation continue, notamment à l'égard des autres personnels de laboratoire. Ils ont vocation, à titre prioritaire, à exercer leurs fonctions dans des établissements comportant des classes préparatoires aux grandes écoles ou des sections de techniciens supérieurs.
CHAPITRE II
Recrutement