Art. 9. - L'avant-dernier alinéa de l'article D. 124 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :
« Lorsqu'il s'agit d'une mesure mentionnée au sixième alinéa de l'article 722, ce retrait ne peut être prononcé qu'à l'issue du débat contradictoire prévu par cet article, qui doit intervenir dans les huit jours à compter de la réintégration du détenu. »