Art. 5. - L'article D. 116-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. D. 116-1. - Dans l'exercice de ses attributions, le juge de l'application des peines peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime.
« Les dispositions du présent article sont également applicables à l'égard des personnes condamnées à des peines restrictives de liberté. »