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Article (Décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 modifiant le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 2000-1212 du 13 décembre 2000 modifiant le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le décret n° 93-1114 du 21 septembre 1993 relatif au statut particulier du personnel d'insertion et de probation des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et le décret n° 99-669 du 2 août 1999 relatif au statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 1er. - Le décret no 93-1113 du 21 septembre 1993 susvisé est modifié comme suit :

I. - Il est inséré après le premier alinéa de l'article 1er un deuxième alinéa ainsi rédigé :

« Il a vocation à être affecté dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire mais peut cependant bénéficier d'une affectation en administration centrale pour se voir confier des fonctions notamment liées à ses spécialités. »

II. - La première phrase du premier alinéa de l'article 9 est remplacée par les dispositions suivantes :

« Les candidats reçus au concours sont nommés élèves surveillants. Ils suivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une scolarité qui s'effectue pour partie sous forme d'un enseignement théorique, et pour partie sous forme de stages pratiques. »

III. - Au premier alinéa du A de l'article 18, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « six ».

IV. - Le premier alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 28 ci-dessus sont nommés élèves. Ils suivent, à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, un enseignement théorique et accomplissent un ou plusieurs stages pratiques. »