Article (Décret no 95-354 du 30 mars 1995 relatif à la certification des produits industriels et des services)
Art. 13. - Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de services, qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service, de ne pas faire figurer dans la publicité,
l'étiquetage ou la présentation de ceux-ci l'une des mentions ou indications prévues à l'article 10.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES