Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 8. - I. - La fin de l'alinéa 2 de l'article 100 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé, à partir du début de la seconde phrase, est modifiée et devient:
« Si cette demande est acceptée, le compte est ouvert lorsque le parieur a signé l'imprimé spécial d'ouverture de compte téléphonique et a fait un versement initial à titre de provision dont le montant minimum, ainsi que celui des approvisionnements complémentaires, est porté à sa connaissance lors de la demande d'ouverture de compte. » II. - L'alinéa 3 de ce même article est modifié ainsi qu'il suit:
« Le compte courant ne peut commencer à fonctionner qu'après avis officiel du pari mutuel urbain faisant connaître au parieur le numéro de son compte identifiant le titulaire du compte; » « III. - L'alinéa 4 du même article est supprimé.