Article (Arrêté du 27 avril 1995 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel)
Art. 3. - L'alinéa 1 de l'article 21 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est complété par la phrase suivante:
« A défaut, aucun autre mode de preuve n'est recevable. »