Article (Décret no 95-638 du 6 mai 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat)
Art. 1er. - Il est inséré, dans la section III « Section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat » du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire), un article R. 351-47 rédigé comme suit:
« Art. R. 351-47. - Les compétences prévues à l'article L. 351-14 sont exercées par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat. Dans les conditions déterminées par l'article R. 351-49, cette section:
« 1. Décide, selon les modalités fixées par les articles R. 351-30, R.
351-31 et R. 351-64, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge;
« 2. Statue, selon les modalités fixées par l'article R. 351-50, sur les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu effectuée par l'organisme payeur;
« 3. Statue, selon les modalités fixées par les articles R. 351-50 et R.
351-51, sur les contestations des décisions des organismes ou services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
« Elle formule en outre des recommandations concernant les mesures susceptibles de faciliter la régularisation de la situation des bénéficiaires d'aide à la personne défaillants. »