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Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Art. 42. - Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes,
d'éléments d'arme, de munitions ou d'éléments de munition sont conformes aux modèles fixés par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Les autorisations d'acquisition et de détention sont complétées par le vendeur dans les conditions fixées par le 2o de l'article 18 ci-dessus. Le volet no 1 est rendu au titulaire. Le volet no 2 est adressé par les soins du vendeur à l'autorité de police qui a reçu la demande; celle-ci en prend note et le transmet à l'autorité qui a pris la décision.
L'acquisition de l'arme doit être réalisée dans un délai de trois mois à partir de la date de notification de l'autorisation; passé ce délai, cette autorisation est caduque.
Toutefois, à titre exceptionnel, un délai plus long peut être expressément prévu par l'autorisation elle-même.