Article (Arrêté du 4 juillet 1995 relatif au règlement pour le transport des matières dangereuses par route du 12 décembre 1994 et à la nomenclature alphabétique des matières du 12 décembre 1994 annexée aux règlements pour le transport des matières dangereuses par route et par chemin de fer(modifications diverses) (Matières dangereuses 1995, no 3))
Art. 2. - L'annexe B du règlement pour le transport des matières dangereuses par route est modifiée comme suit:
Table des matières:
Page II, section 3:
Supprimer la ligne suivante: « interdiction de fumer... 10374 et suivants ».
Page II, section 4:
8e ligne, modifier comme suit: « Nettoyage après le déchargement... 10415 »;
Créer la 9e ligne suivante: « interdiction de fumer... 10416 ».
Marginal 10011, tableau:
Ligne relative aux emballages vides:
Il y a: « 1,2 [seulement les gaz figurant sous a ou b] 3,... »;
Barrer le « 1 ».
Marginal 10011:
Ajouter, à la fin du nota 1, le texte suivant:
Pour les chargements en commun de plusieurs matières affectées de limites d'exemption différentes les unes des autres, les prescriptions édictées ci-dessus dans le présent nota 1 peuvent être remplacées par les règles suivantes:
« La masse des colis contenant des matières soumises à une même limite d'exemption ne doit pas dépasser cette limite.
« La masse totale des colis contenant des matières et objets non autorisés en quantité illimitée ne doit pas dépasser 1 000 kg. » Marginal 10284:
Après: « les véhicules porteurs de citernes démontables ou de batteries de récipients », ajouter: « les tracteurs »...
Marginal 10315 (4):
Les textes définissant les spécialisations nos 3 et 4 sont modifiés comme suit:
« Spécialisation no 3: transport de liquides inflammables (classe 3) et de liquides à haute température du chiffre 22o (classe 9) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes;
« Spécialisation no 4: transport de matières des classes 4.1, 4.2, 4.3,
5.1, 6.1, 8 et 9 (matières autres que les produits chauds du 23o) en véhicules-citernes ou en unités de transport transportant des citernes ou des conteneurs-citernes, d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes. »