Article (Arrêté du 27 février 1995 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat)
Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument:
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
- égal à 50 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu à la perception d'un forfait, par instrument, de 631 F.