Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Art. 34. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 23 à 25 du décret no 92-845 du 28 août 1992 précité qui n'ont pas été intégrés au 1e août 1995 et qui justifient du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ou du diplôme délivré antérieurement à l'application du décret du 11 janvier 1973 susvisé par l'une des écoles agréées par le ministère des affaires sociales sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1995.
L'intégration de ces fonctionnaires intervient, nonobstant l'article 15 et l'article 16 ci-dessus, dans les conditions suivantes:
1o Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579 dans le grade provisoire d'éducateur-chef de jeunes enfants jusqu'au 31 décembre 1996 ou, après cette date, dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants;
2o Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'éducateur de jeunes enfants.