Article (Décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants)
Art. 33. - A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des éducateurs-chefs de jeunes enfants est supérieur au nombre fixé à l'article 16, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à l'article 16 soit atteint, à une nomination au grade d'éducateur-chef de jeunes enfants pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux éducateurs-chefs de jeunes enfants.