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Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Article (Décret no 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques)

Art. 35. - A compter du 1er janvier 1997, lorsque l'effectif des assistants de conservation hors classe est supérieur au nombre fixé à l'article 18, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé à cet article soit atteint, à une nomination au grade d'assistant de conservation hors classe pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux assistants de conservation hors classe.