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Article (Décret no 95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Article (Décret no 95-108 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)

Art. 5. - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés au grade d'inspecteur à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 23 ci-après, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions fixées aux alinéas suivants. » II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des inspecteurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. »