Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
Art. 32. - Les mécaniciens navigants exercent leur fonction selon les deux niveaux de responsabilité ci-dessous:
Niveau 1: mécanicien navigant débutant de la sécurité civile;
Niveau 2: mécanicien navigant confirmé.
Les mécaniciens navigants recrutés conformément au c de l'article 2 du présent décret exercent les fonctions de mécanicien navigant débutant de la sécurité civile.
Ces mécaniciens navigants ne peuvent accéder au niveau 2, que si:
- ils ont exercé durant au moins un an les fonctions de mécanicien navigant débutant de la sécurité civile;
- ils ont obtenu la qualification bombardement d'eau.