Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux    personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)
 Art. 32. -  Les mécaniciens navigants exercent leur fonction selon les deux     niveaux de responsabilité ci-dessous:
      Niveau 1: mécanicien navigant débutant de la sécurité civile;
      Niveau 2: mécanicien navigant confirmé.
      Les mécaniciens navigants recrutés conformément au c de l'article 2 du     présent décret exercent les fonctions de mécanicien navigant débutant de la     sécurité civile.
      Ces mécaniciens navigants ne peuvent accéder au niveau 2, que si:
      - ils ont exercé durant au moins un an les fonctions de mécanicien navigant     débutant de la sécurité civile;
      - ils ont obtenu la qualification bombardement d'eau.