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Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Article (Décret no 94-1047 du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile)

Art. 7. - La participation des personnels aux stages de formation professionnelle prévus à l'article 6 ci-dessus est subordonnée à la souscription, par l'intéressé, d'un engagement à servir au groupement des moyens aériens du ministère de l'intérieur pendant une durée minimale,
variable suivant le type de stage, à compter de la date d'obtention des brevets et licences ou qualifications auxquels préparent ces stages.
Si l'engagement souscrit est rompu volontairement ou du fait d'une faute commise par l'intéressé, celui-ci est tenu de rembourser au Trésor une somme correspondant au coût de la formation, calculée sur la base de la proportion du temps de service effectif par rapport à celui prévu dans l'acte d'engagement.
Un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application des dispositions du présent article.

CHAPITRE III

Discipline