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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)

Art. 7. - Le jury de l'épreuve d'aptitude, désigné par le préfet du département, se compose d'un médecin inspecteur de santé publique, qui le préside, ainsi que, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant, de deux infirmiers répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux infirmiers siégeant à la commission régionale prévue à l'article 2 du présent arrêté, ou, pour l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture, de deux puéricultrices répondant aux mêmes exigences de diplômes et d'exercice professionnel que les deux puéricultrices siégeant à la commission régionale prévue à l'article 3 du présent arrêté.
Les sujets de l'épreuve d'aptitude sont déterminés par le jury.