Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif à la délivrance de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et de l'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen)
Art. 4. - Le préfet de région statue sur la demande, après avis de la commission régionale spécialisée, par une décision motivée, dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 1er.
Si la formation du candidat a été jugée substantiellement différente de la formation requise en France, le préfet de région, dans sa décision, détermine la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation proposés au candidat.
Si la demande du candidat relève des articles 4 ou 8 du décret du 22 juillet 1994 susvisé, le préfet de région, dans sa décision, détermine la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude ou du stage d'adaptation qu'il impose au candidat.