Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 31. - Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes fixées à l'article 34 ci-dessous.