Article (Arrêté du 12 janvier 1995 fixant les taux des indemnités susceptibles d'être accordées aux agents des services déconcentrés du Trésor chargés de l'exercice des poursuites)
Art. 2. - Le plafond maximal annuel prévu aux articles 2 et 4 du décret no 71-923 du 17 novembre 1971 est fixé à 50 200 F.