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Article (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)

Article (Décret no 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droitsde plaidoirie et à la contribution équivalente)

Art. 8. - A défaut d'avoir reçu l'état mentionné au premier alinéa de l'article 6 pendant trois mois consécutifs, l'avocat ou la société d'avocats établit une déclaration de son activité plaidante qu'il adresse à la Caisse nationale des barreaux français, accompagnée du versement des droits correspondants.