Article (Arrêté du 5 juillet 1994 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)
Art. 2. - Il est ajouté un nouveau paragraphe à la fin de l'appendice 2 de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé, libellé comme suit:
« Pollution
« 52.1. Teneur en monoxyde de carbone excessive (essence).
« La teneur en CO au ralenti ne doit pas excéder 3,5 p. 100 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er octobre 1986. Elle ne doit pas excéder 4,5 p. 100 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation entre le 1er octobre 1972 et le 30 septembre 1986. Les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er octobre 1972 ne sont pas soumis à contre-visite.
« A compter du 1er janvier 1997, la teneur en CO ne peut excéder 0,5 p. 100 au ralenti et 0,3 p. 100 au ralenti accéléré, dans le cas des véhicules dont les émissions sont régulées par un système de dépollution comprenant un catalyseur. »