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Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)

Article 6


La société veille, dans ses émissions, au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la protection des enfants et des adolescents.
Elle déclare avoir choisi un procédé d'embrouillage de son signal qui,
techniquement, grâce à une clé d'accès, permettra de renforcer la protection à l'égard des mineurs.
Elle veille par ailleurs tout particulièrement à ne pas programmer d'oeuvres cinématographiques interdites aux mineurs de moins de douze ans ou de seize ans, ou des oeuvres audiovisuelles comportant des scènes à caractère érotique ou de violence gratuite, pouvant heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs à des moments où ceux-ci sont le plus susceptibles de se trouver devant le petit écran, notamment pendant la journée des mercredis et les samedis matins. Il en va de même pour les bandes-annonces de ces émissions.
La société avertit les téléspectateurs, sous une forme appropriée,
lorsqu'elle programme et diffuse des émissions de nature à heurter leur sensibilité, et notamment le public des enfants et des adolescents. Cet avertissement doit accompagner toute présentation à l'antenne de l'émission concernée.
Lorsque le visa d'exploitation d'une oeuvre cinématographique diffusée par la société comporte une interdiction de représentation aux mineurs, une mention de cette interdiction doit être faite, de manière claire et intelligible, sur toute bande-annonce concernant l'oeuvre cinématographique considérée. Le public doit être préalablement averti de cette interdiction,
tant lors du passage à l'antenne que dans les annonces des programmes communiquées à la presse ou diffusées à l'antenne.