Article (CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 94-335 du 7 juin 1994 autorisant la société Canal Calédonie à utiliser des fréquences pour l'exploitation d'un service de télévision privé diffusé en crypté par voie hertzienne terrestre dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie)
III. - Durée et mise en oeuvre du service
Article 3
La société s'engage à exploiter elle-même un service de télévision crypté diffusé par voie hertzienne terrestre dénommé Canal Calédonie.
La durée minimale de diffusion quotidienne est fixée à dix-huit heures au plus tard six mois après la mise en service.
Le service sera exploité pendant toute la durée de l'autorisation et débutera effectivement au plus tard le 1er janvier 1995, sauf cas de force majeure indépendant de la volonté de Canal Calédonie.
Cette date ne pourra être reportée qu'avec l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel et pour des motifs qu'il jugera fondés.