Article (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)
Art. 30. - Lorsque des textes particuliers ont conféré la qualité de fonctionnaires stagiaires de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à des élèves d'établissements qui assurent la formation de fonctionnaires ou à des élèves qui suivent un cycle préparatoire à un concours d'accès à la fonction publique, les intéressés sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le texte particulier qui les concerne.