Article (Décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale)
Art. 10. - Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade; à partir du 6e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.