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Article (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)

Article (Décret n° 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie)

Art. 9. - Après publication des résultats du concours, chaque candidat reçoit individuellement notification de son classement par le préfet de région organisateur du concours.
Les candidats déclarés reçus sont appelés à choisir, selon leur rang de classement et dans la limite des postes mis au concours, le centre hospitalier universitaire de rattachement et le poste dans un service formateur d'un centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ou d'un service d'odontologie d'un établissement de santé lié par convention,
dans lequel ils désirent être affectés pour effectuer leur premier semestre de stage.
L'organisation de cette procédure de choix est assurée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région dont le préfet est organisateur du concours, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. A l'issue de cette procédure, le préfet organisateur du concours affecte les intéressés, qui sont nommés par le directeur du centre hospitalier universitaire de rattachement.