Article (Décret no 94-807 du 12 septembre 1994 complétant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale)
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit:
« 35o Conseillers socio-éducatifs exerçant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un centre communal d'action sociale assimilable à une commune de plus de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics: 30 points majorés;
« 36o Conseillers socio-éducatifs et coordinatrices de crèches assurant les fonctions d'adjoint à un conseiller technique des cadres d'emplois des conseillers socio-éducatifs et coordinatrices de crèches: 25 points majorés; « 37o Fonctionnaires de catégorie A assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée: 20 points majorés;
« 38o Fonctionnaires de catégorie B ou C assurant les fonctions de maître d'apprentissage agréé au sens de la loi du 17 juillet 1992 susvisée: 15 points majorés;
« 39o Rédacteurs territoriaux assurant à titre exclusif les fonctions de directeur d'un établissement public local ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et assimilable à une commune de moins de 2 000 habitants selon les critères du décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics: 15 points majorés;
« 40o Rédacteurs territoriaux assurant la direction d'un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées: 15 points majorés;
« 41o Agents qualifiés du patrimoine assurant la distribution itinérante d'ouvrages culturels: 10 points majorés;
« 42o Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre exclusif leurs fonctions dans des secrétariats assujettis à des obligations spéciales, notamment en matière d'horaires: 10 points majorés;
« 43o Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les centres de gestion: 10 points majorés;
« 44o Fonctionnaires mentionnés du 29o au 34o du présent article exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé: nombre de points prévus du 29o au 34o du présent article;
« 45o Fonctionnaires exerçant leurs fonctions à titre principal dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret du 5 février 1993 susvisé ou dans les services et équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé:
« a) Psychologues: 30 points majorés;
« b) Puéricultrices: 20 points majorés;
« c) Directrices de crèches, puéricultrices assurant la direction de haltes-garderies ou de centres de protection maternelle et infantile (P.M.I.): 20 points majorés;
« d) Infirmières: 20 points majorés;
« e) Sages-femmes: 20 points majorés;
« f) Secrétaires médico-sociales: 15 points majorés;
« g) Auxiliaires de puériculture: 10 points majorés;
« h) Agents sociaux: 10 points majorés;
« i) Assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques: 20 points majorés;
« j) Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques: 15 points majorés;
« k) Agents du patrimoine et agents qualifiés du patrimoine: 10 points majorés;
« l) Agents d'entretien, agents techniques, agents de salubrité,
conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent: 10 points majorés. »