Article (Décret no 94-643 du 20 juillet 1994 portant application de l'article R. 351-53 du code du travail)
Art. 1er. - L'article D. 351-3 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. D. 351-3. - Le taux horaire de l'allocation spécifique pour privation partielle d'emploi prévue à l'article L. 351-25 est égal à 126,21 p. 100 du minimum garanti visé à l'article L. 141-8 en vigueur au 1er juillet de chaque année. »